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La cour constitutionnelle congolaise face au contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels : changement de position dans sa manière de dire le droit

Commentaire d’arrêt publié le 23/11/2022, vu 281 fois, Auteur : Obed Socrate kongoloCet article , de manière limpide, analyse la question du contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels en droit congolais .La cour constitutionnelle congolaise face au contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels : Changement de position dans sa manière de juger PAROBED SOCRATE KONGOLO CHERCHEUR EN SCIENCES JURIDIQUES Mail : obedkongolo10@gmail.com Twitter : @obed_kongolo . PROLOGUE

Tout système politique et administratif est orienté par un texte suprême dénommée « constitution ». Celle-ci met en exergue des règles assurant la régulation des pouvoirs publics. Entant que norme fondant le pouvoir étatique, régissant les pouvoirs publics et contenant les contours convictionnels et de idéologiques d’un peuple, [1] elle est escortée par des mécanismes juridiques blindés afin qu’elle soit à l’abri des actes qui seraient attentatoires à sa dignité et sa majesté : C’est ainsi qu’on parle de « la protection de la constitution ».La protection de la constitution désigne un ensemble de mécanismes juridiques assurant efficacement la suprématie de la norme constitutionnelle tant sur le plan formel que sur le plan matériel.La suprématie de la Constitution, opine le professeur ESAMBO KANGASHE, autorise la censure de tout acte qui lui est contraire, le contrôle de constitutionnalité qu’elle convoque conduisant à l’identification des modalités de contrôle, du moment d’exercice et de la juridiction compétente. [2]Dans une acception matérielle, on considère que l’ordre juridique d’un Etat repose sur la Constitution pour que soit renforcé le respect des règles constitutionnelles. [3]Ainsi, ajoute-il, tout acte contraire à la Constitution est-il dépourvu de valeur juridique.Dans cette perspective, la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2001 portant révision de certains articles de la République démocratique du congo, dans le sillage de ses grandes sœurs, [4] a prévu des mécanismes juridiques ayant pour but de barrer aussi bien la route aux transgressions des dispositions constitutionnelles, mais aussi aux mésinterprétations de ces dernières. Il s’agit, en l’espèce, du mécanisme de « contrôle de constitutionnalité ». [5]Les professeurs Jean Gicquel et Pierre Avril le défissent comme étant un ensemble de moyens juridiques ou politiques mis en place en vue d’assurer la régularité interne et externe des normes juridiques par rapport à la Constitution. [6]]Raymond Ferret le conçoit juridiquement comme étant la vérification d’un certain rapport entre deux normes juridiques .[7]D’origine américaine, le contrôle de constitutionnalité prouve, malgré tant de critiques formulées à son égard,[8] de plus en plus la pertinence de son existence dans le monde juridique.Pour l’éminent constitutionnaliste Jacques Joli, le contrôle de constitutionnalité constitue le reflet par excellence de la saisine de la politique par le droit, mieux de la juridisation et la judiciarisation de la vie politique. [9]En effet, suite à l’éclatement des juridictions congolaises par la constitution de 2006 en 3 ordres juridictionnels, la justice constitutionnelle a été confiée à une juridiction autonome et unique qu’est « la cour constitutionnelle ». [10]Celle-ci, en dépit des autres compétences matérielles lui attribuées expressément par la constitution et la loi organique loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 relative à son organisation et son fonctionnement, on retrouve également la compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des normes juridiques.Il ressort de l’art 162 de la constitution que : « La Cour constitutionnelle est juge de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre, saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant unejuridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle. » [11]Renchérissant, la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose en son article 43 que La Cour connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des Lois, des actes ayant force de Loi, des édits, des Règlements Intérieurs des Chambres parlementaires, du Congrès et des Institutions d’Appui à la démocratie ainsi que des actes règlementaires des autorités administratives. De même, aussi, le règlement intérieur de cette cour reprend en ses articles 38 et suivants les mêmes termes de la loi organique susvisée ainsi que de la constitution. Ainsi, après avoir épilogué sur les prolégomènes de cette thématique, quitte à nous maintenant de poser le problème de cette étude, en ajoutant également son bien-fondé.Position du problèmeLe champ de contrôle de constitutionnalité des normes juridiques en droit du contentieux constitutionnel congolais, est nettement et expressément limité. Le constituant de 2006, ainsi le législateur, ont déterminé tous les normes qui rentrent dans le cadre du contrôle de constitutionnalité.Il s’agit notamment des lois, des actes ayants forces des lois, des actes règlementaires, des traités internationaux avant leur ratification, des règlements intérieurs des assemblées parlementaires, du règlement intérieur du congrès ainsi que des institutions d’appui à la démocratie. De surcroît, la jurisprudence a, dans le souci de tenir compte des implications de l’État de droit, ajouté parmi le bloc de constitutionnalité ; les actes d’assemblée.Ainsi, la cour constitutionnelle est dans l’obligation d’exercer sa juridiction en matière de constitutionnalité qu’en se conformant aux normes juridiques en l’espèce. Ceci revient à dire que tout ce qui ne rentre pas dans le bloc de constitutionnalité tel qu’agencé par les normes juridiques en la matière,[12] ne pourra faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité .Cependant, malgré la détermination de ce bloc de constitutionnalité, nous constatons une certaine jurisprudence dérivant cedit bloc de constitutionnalité. Il s’agit en effet du récent arrêt de la cour constitutionnelle de la RDC , qui a jugé inconstitutionnel une décision judiciaire rendu par le tribunal de commerce de la GOMBE .[13]Dans un dossier concernant la vente d’immeuble opposant Equity Bank à Madame Caroline Bemba. Le tribunal de commerce s’était prononcé contre Enquit qui, s’était sentie lésée par la décision rendu par cette juridiction susvisée, a saisi par la suite, par une requête, la cour constitutionnelle.La cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général près cette cour, s’est déclarée compétente et a dit la requête recevable. La Cour a donc : » Déclaré la décision sous rôle 069/AERH1976 du 5 août 20222 rendu par le Tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe contraire à la Constitution et par conséquent nulle et de nul effet.En outre, elle a déclaré la vente subséquente de l’immeuble couvert par le certificat d’enregistrement volume AL369, folio151 portant le numéro cadastral 4856 de la commune de la Gombe et abritant le siège social de la requérante inexistante ». [14]Cet arrêt a, de manière évidente, suscité en nous l’esprit de pouvoir l’analyser du point de vue de la légalité.Comme nous l’avons dit, le bloc de constitutionnalité tel que déterminé par les normes juridiques en vigueur, ne fait point mention des actes juridictionnels (décisions judiciaires).Au demeurant , la juridiction constitutionnelle congolaise a eu à rendre des arrêts par lesquels les actes juridictionnels ont été déclarés comme étant des actes qui ne rentrent pas dans le bloc de constitutionnalité.[15]Parmi ces arrêts, nous prenons le soin d’évoquer celui qui est particulièrement récent en l’occurrence de l’arrêt « RCONST 1272 »Dans cet arrêt , la cour constitutionnelle a , sans velléités , décliné sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels[16] tout en avançant “qu’aux termes des dispositions combinées des articles 160 et 162 de la constitution de la République , 42 et 43 de la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement , ainsi que 54 et 59 de son règlement intérieur , elle ne connait que de la constitutionnalité des traités et accords internationaux avant la ratification , des lois , des actes ayant force de loi , des édits , des règlements intérieurs des chambres parlementaires , du congrès et des institutions d’appui à la démocratie , ainsi que des décisions administratives ayant un caractère réglementaire . Elle note, en outre, que dans la poursuite de l’idéal de l’État de droit découlant de l’art 1 de la constitution de la République, elle a, par sa jurisprudence, étendu sa compétence à l’égard seuls des actes d’assemblée sous une double condition que l’acte déféré ne relève de la compétence matérielle d’aucun juge, et que le requérant allègue à suffisance de droit la violation d’un droit fondamental auquel la constitution accorde une protection particulière.Et en l’espèce , la cour relève que l’examen de cette requête échappe à sa compétence , dès lors qu’elle poursuit l’inconstitutionnalité d’un arrêt de la haute cour militaire rendu le 02 juillet 2020 sous RP 015/2020 qui n’est ni un acte législatif ni un acte réglementaire au sens des dispositions susvisées , moins encore un acte d’assemblée au sens de la jurisprudence prépa pellée , mais plutôt un acte juridictionnel susceptible de voies de recours notamment le pourvoi en cassation devant la cour de cassation en vertu de l’art 153 , alinéa 2 de la constitution .“[17]Mais voilà, aujourd’hui, miraculeusement et incroyablement, cette même cour a eu à déclarer un jugement rendu par le tribunal de commerce inconstitutionnel et par conséquent nul de nul effet.D’où, la contrariété entre normes juridiques en matière de contrôle constitutionnalité et aussi les jurisprudences antérieures à cet arrêt de la cour constitutionnelle créant une jurisprudence subséquente.C’est de manière claire la problématique de cette étude.Pourquoi cette étude ?La présente étude a vraisemblablement une importance à la fois théorique que pratique.Du pont de vue théorique, il s’agit en effet d’un éclairage que cette dernière tentera d’apporter eu égard à cette situation susvisée en examinant d’une part la légalité de cet arrêt et d’y formuler certaines critiques. Cette analyse se fondera en effet sur les différentes théories existantes en matière de contrôle de constitutionnalité tout en restant connecté à la loi.Du point de vue pratique, importance de cette étude est sans doute remarquable compte tenu de ce changement de narratif que nous avons observé au niveau de la cour constitutionnelle congolaise. Cette situation pourrait engendrer des confusions dans la sphère de la justice constitutionnelle congolaise.Ainsi dit, nous allons alors analyser cette situation qui semble d’ores-et-déjà être un monstre juridique. Le changement de position par la cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels : Entre revirement de jurisprudence et l’excès de zèle.En raison d’une bonne architecture de cette étude, il nous paraît ici important de débuter par un bref aperçu théorique de la notion de revirement de jurisprudence .Le revirement jurisprudentiel : Qu’est-ce à dire ?En tant que source du droit, la jurisprudence participe activement dans la vie juridique et politique d’un État, en ce sens qu’elle constitue un élément efficace qui permet de dégager l’interprétation correcte d’une règle de droit en vue d’éviter mes mauvaises interprétations. Elle joue un rôle considérable dans le progrès et l’évolution du droit.[18]Le juge, étant créateur des jurisprudences, parfois il se rétracte dans ses interprétations et change de narratif. C’est ce qu’on qualifie de « revirement jurisprudentiel. »Défini par Gérard Cornu comme étant un abandon par les tribunaux eux-mêmes d’une solution qu’ils avaient jusqu’alors admise ou encore comme tant un renversement de tendance dans la manière de juger .[19] L’éminent juriste Thierry DI MANNO , parlant du revirement de jurisprudence constitutionnelle , opine ce dernier ne manifeste, rien de rassurant et par ailleurs semble être porteur d’insécurité et paraît d’emblée de nature à troubler la crédibilité du juge constitutionnel.[20]Étant que changement de position par le juge dans sa manière de dire le droit, le revirement jurisprudentiel est le fruit de certains facteurs. Comme l’enseigne laborieusement Raphaël BRIGUET-LAMARRE , il s’agit notamment de :l’influence de la doctrine, le contexte social et pénal, la préoccupation de la rationalisation ou de la simplification des procédure, élimination des situations d’iniquité…[21]En effet, le revirement de jurisprudence a un impact considérable sur les décisions judicaires antérieures attendu qu’il peut modifier une situation juridique déjà réglée, en mettant en exergue d’autres principes opposés à ceux qui existaient avant.Partant de cette considération, le revirement jurisprudentiel place parfois certains individus dans une insécurité juridique et d’autres dans sécurité la juridique.Ceci s’explique par l’effet rétroactif qu’on lui reconnait parfois vis-à-vis des certaines décisions judiciaires antérieures. [22]Ainsi, le revirement de jurisprudence se présente à la fois comme contributeur au progrès judicaire d’un État, et aussi, comme créateur d’insécurité juridique.Le revirement jurisprudentiel comme contributeur au progrès judicaire d’un État.Le juge en prenant des décisions, en dehors de son obligation de se conforme aux lois, se conforme en effet, aussi, avec les réalités sociétales et garde un regard important à la doctrine.Le droit étant une matière vivante et fugace, les revirements de jurisprudence représentent la préoccupation des magistrats d’adapter la justice aux problématiques actuelles de l’état de droit, tout en le faisant progresser.[23]En outre, les revirements de jurisprudence permettent de modifier des comportements qui ne sont plus adaptés à leur temps.[24] C’est ainsi que le revirement jurisprudentiel pourrait être qualifier de contributeur au développement judiciaire d’une société donnée.Toutefois, la conformité aux lois par les revirements jurisprudentiels ne doit pas être mise de côté. Ceci s’explique par le fait le juge ne doit pas se substituer en législateur en créant des normes juridiques ou en adoptant des positions illégales. Il y en va d’ailleurs de la réputation de l’Etat de droit dans un État.En revanche, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, le revirement jurisprudentiel se présente aussi comme un créateur de l’insécurité juridique .Le revirement jurisprudentiel comme créateur de l’insécurité juridiqueIl est d’un principe largement connu par les juristes que les normes juridiques nouvellement créées n’étendent pas leurs effets sur les situations antérieures, elles disposent pour l’avenir. Toutefois, dans le cas où elles placent un individu dans une bonne position juridique , elles peuvent faire marche en arrière .[25]Le revirement jurisprudentiel constitue de temps à autre une situation qui cause une hémorragie juridique à l’égard des certaines personnes. Du caractère rétroactif qu’on lui reconnaît parfois, il constitue un vrai malaise du point de vue de la sécurité juridique.En France , la cour de cassation française eut rendu un arrêt par lequel elle a préconisé la rétroactivité des jurisprudences ;une situation qui avait placé un citoyen dans une mauvaise posture de droit.[26]D’où, en ce qui nous concerne, nous pensons que le revirement jurisprudentiel devrait se rallier à la position existante en matière des lois. Ceci revient à dire qu’une jurisprudence doit en principe produire un effet rétroactif à l’égard des personnes qui seront placées, par cette décision, dans une bonne position juridique et non à l’inverse.Après ces brefs développements théoriques sur le revirement jurisprudentiel, nous nous contentons maintenant d’analyser ce récent arrêt de la cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels.La censure d’une décision judiciaire par la cour constitutionnelle a, sans doute, suscité une agitation manifeste des amoureux des sciences juridiques en République démocratique du Congo.La cour constitutionnelle, qui s’était dit jadis incompétente en cette matière, s’est dit, actuellement et désormais compétente en cette matière susvisée.Qu’est qui justifie ce changement brusque de position ?La censure d’une décision judiciaire par la cour constitutionnelle : Entre revirement de jurisprudence et excès de zèleLa compétence étant d’attribution dit-on, il est courageusement substantiel de faire observer que le récent arrêt de la cour constitutionnelle est sans soubassements et viole systématiquement la constitution, la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement, ainsi que son propre règlement intérieur.La compétence de la cour constitutionnelle, étant largement circonscrite par le constituant et le législateur, celle-ci ne peut guère s’attribuer des compétences qui ne lui sont pas confiées. [27]Conforment aux des dispositions combinées des articles 160 et 162 de la constitution de la République, 42 et 43 de la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement, ainsi que 54 et 59 de son règlement intérieur, la cour constitutionnelle ne connait passe la constitutionnalité des décisions judiciaires. Si tel était le cas, la loi allait le faire savoir. D’où la maxime latine « Ubi lex voluit dixit uni noluit tacuit » [28]Malencontreusement et par excès de zèle, la cour constitutionnelle s’est fait passer pour une reine en déclarant non conforme un jugement rendu en date du 05 août 2022 par le tribunal de commerce de la Gombe, dans une affaire opposant l’entreprise Equity Bank congo à Madame Caroline Bemba.Impossible est de croire que la cour constitutionnelle, juridiction gardienne de la suprématie de la constitution, s’est arrogée le luxe de violer la constitution ainsi que d’autres normes juridiques. De plus, Cette haute juridiction a, dans ses annales de jurisprudences, des arrêts par lesquels elle s’était déclarée incompétente en cette même matière sous examen.Par conséquent : « Une subalterne a tué ses propres patronnes et par la suite s’est tuée. »Ce qui paraît encore incompréhensible, Dans l’arrêt RCONST 1272 dont la cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente de pouvoir connaître de la constitutionnalité des actes juridictionnels, parmi les juges qui avait siéger dans cette affaire, se trouve le nom de l’actuel président de la cour constitutionnelle Congolaise qui a aujourd’hui prononcé ce nouvel arrêt.D’où, a-t-il oublié qu’il faisait partie de la composition d’un dossier par lequel la cour constitutionnelle s’était déclarée incompétente en matière du contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels ? Ou, a-t-il simplement changé de position ?De plus, qu’est-ce qui justifierait ce changement de position de la cour constitutionnelle attendu que les lois en vigueur en la matière n’ont subi aucune modification ?Nous pouvons conclure juste qu’une décision judiciaire se rend sur base des normes uriques en vigueur. La conformité de ces dernières aux lois est un impératif sous peine de nullité. Ainsi, le revirement de jurisprudence tel que défini, ne peut pas être fait en inadéquation ou en contournant les lois en vigueur. En effet, cette jurisprudence récente et incorrecte de la juridiction constitutionnelle, est un revirement infondé et extravagant. Les fleurs auraient dû être jetés à ce revirement si ce dernier était produit en conformité avec les lois en vigueur, mais hélas, la réalité est toute autre.D’où, un revirement monstrueux qui jette un discrédit de plus à la justice constitutionnelle congolaise.Ø La censure d’un jugement du tribunal de commerce par la cour constitutionnelle : la cour ternit davantage son imageDepuis l’avènement de la justice constitutionnelle en RDC, l’on cesse de formuler des critiques à son égard. Conçue comme étant la judiciarisation de la politique ,[29]la cour constitutionnelle congolaise semble être qu’une simple figurante au sein de l’appareil judicaire congolaise .Par ses décisions souvent rendues sous l’effet des manipulations politiciennes, de la corruption … la population ne cesse enveloppée des critiques.En effet , son récent arrêt, produisant une jurisprudence récente [30], a créé un vibrant embrouille sur la toile, et a donc placé tout le monde dans une situation confuse ; personne se retrouve .Il est alors malheureux et nauséabond de constater que la cour constitutionnelle, étant que juridiction phare de la justice congolaise, produit des jurisprudences qui engloutissent de plus en plus sa crédibilité. Cet arrêt de la cour constitutionnelle est venu davantage soulever des critiques fracassantes sur non seulement la cour constitutionnelle, mais sur tout l’appareil judiciaire congolais.Il est alors important que cette juridiction lave son image en rendant des arrêtes qui se conformeront au droit en vigueur attendu qu’on lui reconnaît toujours une mauvaise réputation.De surcroît, à quelques jours de l’année électorale, la cour constitutionnelle devait éviter des erreurs dans sa manière de dire le droit car, il y va de la considération qui sera accordée aux arrêts qu’elle aura à rendre en contentieux électoraux.Au-delà de ce qui est dit chaut, nous pouvons quand même épiloguer sur quelques perspectives possibles.Lecture des perspectives possiblesRappelons en effet que le contrôle de constitutionnalité consiste, véritablement, un mécanisme efficace au sein d’une entité étatique. Il joue le rôle de gardien de la norme constitutionnelle en sanctionnant toute norme juridique contrariant ses dispositions.Ces multiples cas de saisine de la cour constitutionnelle en inconstitutionnalité des actes juridictionnels, nous poussent à dire que les cours et tribunaux violent parfois systématiquement les dispositions constitutionnelles, notamment en ce qui concernent les droits fondamentaux des citoyens constitutionnellement garanti. [31]Ainsi, une réforme pourrait être envisagée en allant dans le sens de l’extension des attributions de la cour constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité. En clair, l’on pourrait envisager qu’une telle compétence soit attribuée à la cour constitutionnelle.En Allemagne, la cour constitutionnelle fédérale allemande, a été dotée de ce pouvoir de censurer les décisions judiciaires. [32]Comme le fait savoir MICHEL FROMONT, ce qui fait la grande originalité du système allemand de justice constitutionnelle, c’est incontestablement la possibilité pour tout titulaire d’un droit fondamental de contester la conformité à la Loi fondamentale d’un jugement car elle fait de la Cour constitutionnelle fédérale une véritable cour suprême.[33]En effet, cette possibilité offerte aux citoyens par la loi fédérale, semble être limitée qu’aux seules atteintes portées aux droit fondamentaux tels que garantis par la loi fondamentale.Cet aspect particulier du système constitutionnel allemand, semble être prévu de même en droit du contentieux constitutionnel portugais. [34]En définitive, s’agissant du droit congolais, une telle extension serait la fois encourageante afin d’éviter les violations, par les cours et tribunaux, des dispositions constitutionnelles, mais aussi décourageante en ce sens qu’elle mettrait la cour constitutionnelle dans une position de supériorité par rapport à la cour de cassation et au conseil d’Etat.Que dire en somme ? EPILOGUEIl était question, dans le cadre de cette étude, de faire un commentaire critique du récent arrêt de la cour constitutionnelle rendu en matière de contrôle de constitutionnalité.En effet, la cour constitutionnelle, n’étant pas compétente de pouvoir connaître de l’inconstitutionnalité d’une décision judiciaire, celle-ci a rendu une décision qui viole systématiquement, sans ambages, les dispositions combinées des articles 160 et 162 de la constitution de la République, 42 et 43 de la loi organique relative à son organisation et son fonctionnement, ainsi que 54 et 59 de son règlement intérieur. Une telle décision instaure un embrouillamini fracas tant en doctrine que du point de vue de la légalité.En doctrine, Comme l’ont inventorié les professeurs Par Paul-Gaspard NGONDANKOY NKOYeau-LOONGYA, KALUBA DIBWA DIEUDONNÉ, ESAMBO KANGASHE … les actes juridictionnels ne figurent point dans la panoplie des actes susceptibles d’un contrôle de constitutionnalité.Malgré ces développements splendides de la doctrine congolaise en l’espèce, GUELORD LUEMA, en analysant la censure constitutionnelle de l’arrêt du conseil d’Etat , conclu pour sa part qu’un « tel contrôle est donc loin d’être une monstruosité juridique et encore moins une atteinte à l’État de droit constitutionnel.[35]» Donc il considère le contrôle de constitutionnalité des actes juridictionnels comme étant valable. Faisons remarquer, par ailleurs, qu’un tel résonnement est incorrect et dépourvu des soubassements juridiques, car une pareille compétence n’est attribuée ni expressément ni implicitement à la cour constitutionnelle congolaise. En raison du caractère complexe des sciences juridiques, il se pourrait que l’auteur a perdu de vue qu’il existe un principe tant vanté en droit : « la compétence est d’attribution »En effet, de part ce récent arrêt de la cour constitutionnelle, l’on serait confronté à un jeu de pingpong au cas où une partie attaquerait en inconstitutionnalité une décision judiciaire. La partie dont la décision fait grief se fonderait sur les récents arrêts de la cour constitutionnelle et la défense se fonderait sur d’autres qui lui seraient favorables. Et elle-même, la cour constitutionnelle, serait embarrassée. Tel est en quelques mots ce que nous pouvons dire par rapport à cette thématique.

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