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La Cour Constitutionnelle renvoie aux études Kokonyangi et sa bande !

Un pugilat. C’est le comportement de certains députés, membres de ce qui a été hier, le Front Commun pour le Congo, FCC. Ils semblent avoir copié les agissements de certains jeunes bandits des quartiers populaires de Kinshasa que l’on appelle communément ‘’Kulunas’’.

Pour preuve, cet agir lors de la plénière devant examiner les pétitions contre les membres du Bureau Mabunda. Lors de cette session, deux députés du PPRD s’étaient comportés vis-à-vis de la plus jeune d’entre eux comme de véritables Kulunas. Même lors de la plénière inaugurale de la session extraordinaire, un des députés PPRD s’est jeté sur l’autre plus jeune de l’Assemblée Nationale pour renverser la tribune en vue de l’empêcher de lire l’ordre du jour de la session.

Ils ne sont pas arrêtés là, ils se sont rendus à la Cour constitutionnelle pour se porter en intervention volontaire en vue de soutenir les pétitions contre les membres du Bureau d’âge dont le Président Christophe Nkodia Pwanga avait introduit une requête en interprétation. Ils y ont reçu un camouflet et une leçon de droit en dépit de certains mercenaires juridiques engagés pour berner les gens sur les antennes d’une radio périphérique.

Kokonyangi et sa bande, puisque c’est de lui qu’il agit, a été renvoyé aux études par la Haute Cour alors qu’il avait promis de se taire à jamais.

Entre temps, la motion de censure contre le Premier Ministre a déjà recueilli le nombre des signatures exigées pour son dépôt. Elle sera déposée au courant de cette semaine et Sylvestre Ilunga Ilunkamba passe certainement ses derniers jours à la tête du Gouvernement.

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle

Par requête signée le 5 janvier 2021, au nom de Monsieur MBOSO N’KODIA PWANGA Christophe, Président de l’Assemblée nationale, par son conseil, l’avocat LUMU MBAYA, porteur d’une procuration spéciale du 31 décembre 2020 déposée au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé établi à la même date, a été enrôlée sous R. Const 1453.

Il résulte de la requête émanant du Président du Bureau d’âge de l’Assemblée nationale  du 5 janvier 2021 que cette autorité saisit la Cour constitutionnelle en interprétation de la disposition de l’article 101, alinéa 5 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, en ce que autorisé par arrêt R.Const 1438 du 15 décembre 2020 à convoquer une session extraordinaire de cette institution en vue notamment d’organiser l’élection du Bureau définitif, il se trouve buté à une difficulté de la compréhension de cette disposition au regard des circonstances particulières qui ont bouleversé la configuration initiale de sa chambre.

En date du 14 janvier 2021, les partis politiques PPPD et RRC ont, à leur tour, introduit des requêtes en intervention volontaire enrôlées sous R Const 1463 et R Const 1464. L’objet de ces requêtes étant le même et pour une meilleure administration de la justice, la Cour ordonnera leur jonction en vue de rendre un seul et même arrêt.

Il expose en outre qu’à la suite de la dissolution de la coalition FCC-CACH jadis au pouvoir, une nouvelle configuration des forces politiques a amené la destitution du bureau et que l’installation d’un nouveau bureau exige d’identifier les forces en présence.  En effet, seule cette identification permet de connaître la proportionnalité sur base de laquelle il sera fixé le nombre et le poids des postes à attribuer à la majorité et à l’opposition au sein du nouveau bureau. Or, les dispositions des articles 26, alinéa 3 et 54, alinéa 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale déclaré conforme à la Constitution par arrêt R. Const 891 posent des règles qui créent une difficulté de compréhension traduite par les questions suivantes :

1.    Quel est le sens et la portée de l’article 101, alinéa 5 de la Constitution face aux dispositions des articles 26, alinéa 3 et 54, alinéa 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ?

2.    Est-il possible, dans les circonstances rappelées, de demeurer dans le strict respect de l’article 101, alinéa 5 de la Constitution, tout en mettant en application ces deux dispositions du règlement intérieur, sans violer le principe de l’interdiction absolue de tout mandat impératif ?

3.    Face à cette interdiction constitutionnelle, quelle est la nature juridique de la déclaration prévue à l’article 26 du règlement intérieur ?

4.    Comment est-il possible de déterminer laquelle des familles politiques ou des groupes parlementaires seraient majoritaires au sein de la Chambre ?

5.    Interroger les députés, les partis et regroupement politiques pour savoir de quel groupe ils seraient membres irait-il à l’encontre de ces dispositions de l’article 101, alinéa 5 de la Constitution ?

6.    Cette interdiction absolue de tout mandat impératif n’aurait-elle pas un caractère erga omnes, opposable à tous, y compris les partis politiques et les regroupements politiques ?

7.    Les articles 26 et 54 du règlement intérieur ne sont-ils pas en contradiction avec la liberté de pensée, de conscience et de raison consacrée par la Constitution ?

Statuant sur sa compétence, la Cour relève qu’il ressort des dispositions de l’alinéa premier de l’article 161 de la Constitution que « la Cour constitutionnelle connait des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée nationale, d’un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales ».

Il suit de ce qui précède que la Cour constitutionnelle dira qu’elle est compétente.

Examinant la recevabilité de la requête enrôlée sous R Const 1453, il ressort des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 161 de la Constitution combinées avec celles de l’article 88 de la Loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle que la requête doit mentionner le nom, la qualité et l’adresse du requérant.

En l’espèce, la requête sous examen satisfait à ces conditions. En effet, le requérant a indiqué son nom et son adresse ainsi que la disposition constitutionnelle à interpréter ; il a mentionné en outre sa qualité de Président de l’Assemblée nationale. Il a du reste produit une procuration spéciale donnée à l’avocat Sylvain LUMU MBAYA l’autorisant à saisir la Cour.

Il suit de ce qui précède que la Cour constitutionnelle dira que la requête est recevable.

S’agissant des requêtes enrôlées sous R Const 1463 et R Const 1464, la Cour rappelle qu’aux termes de l’   article 161, alinéa premier de la Constitution, seules les autorités habilitées par cette disposition peuvent la saisir en interprétation.

Par conséquent, les requêtes susvisées seront déclarées irrecevables, pour défaut de qualité dans le chef  de leurs auteurs.

La disposition constitutionnelle à interpréter est ainsi libellée : « Tout mandat impératif est nul ».

La Cour d’emblée note qu’au-delà de sa clarté apparente, cette disposition constitutionnelle est le socle de la démocratie représentative prévue déjà à l’article 5 de la même Constitution.

En effet, la bonne intelligence de cette disposition appelle celles des articles 5 et 6 de la même Constitution.

Aux termes de l’article 5 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.

Sans préjudice des dispositions des articles 72, 102 et 106 de la présente Constitution, sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais de deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. »

Selon l’article 6 de la même Constitution, « le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationales.

Les partis politiques peuvent recevoir de l’Etat des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi. »

La Cour observe prima facie qu’il s’agit d’abord de la souveraineté nationale qui appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants.

Ces deux dispositions constitutionnelles entraînent les développements théoriques abondants, mais l’on peut retenir que la souveraineté entendue comme le pouvoir du pouvoir, relève d’un caractère idéologiquement ambigu. En effet, il existe la souveraineté populaire à côté de la souveraineté nationale. La conciliation opérée par le constituant entre ces deux conceptions de la souveraineté est pourtant la bienvenue. En effet, c’est bien au nom de la nation, communauté humaine transcendant les générations, que s’exprime le peuple, c’est-à-dire plus précisément ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Ainsi l’élu au suffrage universel représente la nation entière.

Du reste, la souveraineté définie dans la disposition constitutionnelle sous analyse ne peut être tant dans son fondement que dans son exercice, que nationale et que seuls peuvent être regardés comme participant à l’exercice de cette souveraineté les représentants du peuple élus dans le cadre des institutions de la République.

Donc, par la délimitation du corps électoral, le peuple est constitué en pouvoir : c’est le pouvoir du suffrage.

En revanche, la disposition de l’article 6 de la Constitution soulignée infère au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage, à l’expression de la souveraineté nationale, tout en demeurant des associations privées dotées cependant de quelques avantages de droit public qu’il appartient à la loi de déterminer.

Dès lors, la notion du mandat impératif qui naît dans ce cadre de la théorie de la souveraineté populaire est interdite. En effet, en accédant au statut constitutionnel d’élus du Parlement, les députés et même les sénateurs détiennent un mandat représentatif et à ce titre représentent l’ensemble de la nation en exerçant un pouvoir qui leur est accordé par la Constitution. C’est la volonté de la nation tout entière que, dans le cadre de délibération publique et contradictoire qui la valorise, les députés et sénateurs expriment, et ceci quel que soit leur nombre en séance, la volonté de la nation et non celle des électeurs de leurs circonscriptions respectives ou de groupes de représentation professionnelle que sont ici les partis politiques. Dès lors, est non conforme à la Constitution le mandat impératif qui est une forme de mandat politique dans lequel le pouvoir est délégué à un élu, en l’occurrence, un député ou un sénateur, en vue de mener une action définie dans la durée et dans la tâche, selon les modalités précises auxquelles il ne peut déroger.

Ainsi motivée, la règle de la nullité du mandat impératif qui s’oppose au mandat représentatif, est traditionnelle ; elle n’a de signification que sur le plan juridique : le mandat parlementaire est irrévocable et toute lettre de démission en blanc non datée remise par l’élu à ses électeurs ne saurait produire d’effet sur le plan du droit. Cette protection de l’indépendance du parlementaire dans l’exercice de son mandat est d’ordre public.

Ainsi donc, le mandat du député est un mandat politique et représentatif possédant la caractéristique d’être général, libre et non révocable. C’est-à-dire que le représentant peut agir en tous domaines à sa guise au gré des intérêts non pas de son parti politique, mais plutôt de la nation, sans être l’obligé ni de ses électeurs, ni de son parti politique encore moins du regroupement politique auquel appartient son parti politique.

Il résulte de ces développements que l’élu reste maître de ses opinions dans l’Assemblée nationale et de ses appartenances politiques au sein de celles-ci. Toutefois, des sanctions inorganisées frapperaient sa démarche, lors des échéances électorales.

Pour la Cour, le sens et la portée de la disposition de l’article 101 alinéa 5 de la Constitution sont ceux indiqués plus haut.

En les confrontant aux dispositions des articles 26, alinéa 3 et 54, alinéa 7 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, il y a lieu de noter que ces derniers ont pour rôle d’organiser l’exercice du mandat parlementaire mais comme toute règle d’organisation de l’exercice d’un droit public, au profit d’un député, elle ne peut qu’être relative. En effet, en matière de droits fondamentaux, les restrictions sont admises, mais à condition qu’elles soient conformes à la Constitution et qu’elles soient nécessaires.

En effet, comme explicité ci-dessus, le mandat qu’exerce l’élu appartenant à la nation, son exercice ne peut être que libre, aucun intermédiaire entre la Nation et lui ne devant s’interposer. Ainsi, la règle de nullité du mandat impératif donne lieu à celle de la liberté d’exercice du mandat par le parlementaire.

S’agissant des votes et opinions, il les émettra dans la liberté absolue de l’exercice de son mandat.

En considération de ce qui précède, bien qu’approuvées par arrêt R.Const 891, les dispositions des articles 26 et 54 du règlement intérieur ne sont pas à entendre comme interdisant aux députés, au vu de la circonstance nouvelle du reste constatée dans l’arrêt R.Const 1438 du 15 décembre 2020, de faire une nouvelle déclaration d’adhésion à un groupe parlementaire ou coalition majoritaire de leur choix, d’autant que la circonstance visée dans l’arrêt précité est assimilée à celle des articles 114 et 116 de la Constitution, c’est-à-dire celle d’un bureau provisoire au début de la législature.

La Cour relève que la hiérarchie des sources formelles du droit place la disposition constitutionnelle au-dessus des dispositions visées du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de sorte qu’en cas de leur contrariété, celle-là prévaut. En revanche, les dispositions visées du règlement intérieur de l’Assemblée nationale sont paralysées du fait de la survenance de la circonstance décrite dans l’arrêt R. Const 1438 qui assimile le régime juridique du bureau d’âge à celui du bureau provisoire en début de législature. Cette circonstance nouvelle rend applicables à cette session extraordinaire les pouvoirs qu’a le bureau provisoire, celui d’installer un bureau définitif et sans qu’il y ait la moindre possibilité d’engager de débats sur des motions ou pétitions à l’égard de membres de ce bureau d’âge. Ce bureau doit absolument vider sa mission lui assignée par l’arrêt susmentionné pendant cette session extraordinaire.

Elle note que dans les dispositions constitutionnelles déjà évoquées, la déclaration d’un élu s’inscrit dans l’exercice de son droit de parlementaire et cet exercice de la souveraineté nationale ne peut être que libre. Quant à sa nature, elle est plutôt politique.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale, se trouvant dans le régime juridique des dispositions des articles 114 et 116 de la Constitution, suivant arrêt R. Const 1438 du 15 décembre 2020, il est à recommander au Président du bureau d’âge de procéder comme indiqué dans ce régime juridique, c’est-à-dire comme au début de la législature.

Par conséquent, il n’y a aucune entorse à la disposition constitutionnelle vantée.

La Cour constitutionnelle rappelle que toutes les normes constitutionnelles sont obligatoires et opposables à tous et que toutes autres normes, y compris le règlement intérieur, doivent se soumettre à la lettre et/ou à l’esprit de la Constitution pour être insérées régulièrement dans l’ordonnancement juridique congolais.

La procédure étant gratuite et ce, sur pied des dispositions de l’article 96, alinéa 2 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 relative à l’organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il n’y aura pas lieu à paiement des frais d’instance.

C’EST POURQUOI,

Vu, telle que modifiée, la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en ses articles,101, alinéa 5, 161, alinéa 1er et 168 ;

Vu la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 42, 48, 54 et 96, alinéa 2 ;

Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 68 ;

LA COUR CONSTITUTIONNELLE, siégeant en matière d’interprétation de la Constitution ;

Après avoir entendu le Procureur Général en son avis ;

Se déclare compétente ;

Ordonne la jonction des causes enrôlées sous R Const 1453, R Const 1463 et R Const 1464 ;

Déclare irrecevables les deux requêtes en intervention volontaire sous R Const 1463 et R Const 1464 ;

Reçoit la requête sous R Const 1453 ;

Dit que le mandat qu’exerce l’élu appartenant à la nation ne peut être que libre, aucun intermédiaire entre la nation et lui ne devant s’interposer.

Dit que l’élu émettra ses opinions et votes dans la liberté absolue de son mandat.

Dit que l’Assemblée nationale procédera comme prévu aux dispositions des articles 114 et 116 de la Constitution et suivant le régime fixé par l’arrêt R Const 1438 du 15 décembre 2020, comme au début de la législature.

Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement des frais d’instance.

Dit en outre que le présent Arrêt sera signifié au requérant, au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat, au Premier Ministre et qu’il sera publié au Journal officiel de la République Démocratique du Congo ainsi qu’au Bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle.

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