RDC : que peut faire le Président après la conformité sous réserve de la loi référendaire ?

Kinshasa, 16 août 2026 — La décision de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution, sous réserve de certaines dispositions, la loi portant organisation du référendum ouvre un débat important sur la suite de la procédure. Au-delà des lectures politiques, la question est essentiellement juridique : quelles marges de manœuvre restent au Président de la République avant la promulgation du texte ?

Dans une analyse publiée sous le titre « Loi référendaire en RDC : que peut faire le Président après une conformité constitutionnelle sous réserve ? », l’avocat Jonas Tshiombela invite à distinguer clairement les compétences de la Cour constitutionnelle, du Parlement et du chef de l’État.

Une conformité qui doit être interprétée avec prudence

Une décision de conformité « sous réserve » ne signifie pas que les dispositions concernées ont été purement et simplement déclarées inconstitutionnelles. Il s’agit plutôt d’une conformité admise sous certaines conditions d’interprétation ou d’application fixées par le juge constitutionnel.

Dans le cas de la loi référendaire, plusieurs articles font l’objet de réserves. Celles-ci ne peuvent donc être considérées comme de simples recommandations. Elles s’imposent aux institutions et doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du texte.

Cette nuance est essentielle, estime Jonas Tshiombela, car une disposition déclarée conforme sous réserve ne doit pas être confondue avec une disposition annulée pour contrariété à la Constitution.

Le pouvoir de nouvelle délibération du Président

L’un des principaux points soulevés dans cette analyse concerne l’article 137 de la Constitution. Celui-ci permet au Président de la République, dans les quinze jours suivant la transmission d’une loi, de demander au Parlement une nouvelle délibération de l’ensemble du texte ou de certains de ses articles.

Cette prérogative demeure distincte du contrôle de constitutionnalité exercé par la Cour constitutionnelle.

Ainsi, le fait que la loi ait été soumise à la Cour ne prive pas automatiquement le Président de son pouvoir de solliciter une nouvelle lecture parlementaire, pour autant que les conditions constitutionnelles et les délais soient respectés.

Une relecture ciblée est-elle possible ?

Selon cette lecture juridique, le Président pourrait demander au Parlement de réexaminer uniquement les dispositions concernées par les réserves de la Cour constitutionnelle.

Une telle démarche permettrait de cibler les points nécessitant éventuellement des clarifications ou des modifications, sans remettre nécessairement en discussion l’ensemble de la loi.

Le chef de l’État pourrait également solliciter une nouvelle délibération de toute la loi s’il estime que les réserves ou d’autres considérations juridiques nécessitent une réévaluation globale du texte.

Le Président ne peut pas modifier seul la loi

Une distinction fondamentale doit toutefois être maintenue : promulguer une loi ne revient pas à la modifier.

Le Président peut demander une nouvelle délibération, mais la modification du contenu de la loi relève du Parlement. Il ne pourrait donc pas, au moment de la promulgation, réécrire unilatéralement certaines dispositions ou procéder à une promulgation « à la carte ».

Si des corrections doivent être apportées, le mécanisme constitutionnel approprié demeure la nouvelle délibération.

Après cette étape, le Parlement peut adopter le texte dans sa version initiale ou le modifier, conformément aux règles prévues par la Constitution.

L’autorité de la Cour constitutionnelle reste entière

L’autre principe majeur rappelé dans cette analyse concerne la force obligatoire des décisions de la Cour constitutionnelle.

Les réserves formulées par celle-ci doivent être respectées par les pouvoirs publics. Elles ne constituent pas de simples orientations politiques susceptibles d’être ignorées.

En conséquence, si le Président décide de promulguer la loi, son application devra tenir compte des conditions et interprétations retenues par la Cour constitutionnelle.

Trois options devant le chef de l’État

Dans le dossier de la loi référendaire, trois principales voies peuvent ainsi être envisagées.

Première option : la promulgation. Le Président peut promulguer la loi en tenant compte des réserves formulées par la Cour constitutionnelle.

Deuxième option : une nouvelle délibération ciblée. Le chef de l’État peut demander au Parlement de réexaminer les articles concernés par les réserves.

Troisième option : une nouvelle délibération générale. Le Président peut également renvoyer l’ensemble de la loi au Parlement pour un nouvel examen.

Dans les deux derniers cas, le Parlement demeure l’institution compétente pour modifier le texte.

Un enjeu qui dépasse le simple débat politique

La loi référendaire revêt une importance particulière puisqu’elle est appelée à encadrer les conditions d’exercice direct de la souveraineté populaire.

Dans ce contexte, la régularité de la procédure constitue un enjeu aussi important que le contenu de la loi. Le respect des compétences de chaque institution apparaît dès lors comme une garantie essentielle de la sécurité juridique.

Le Parlement légifère, la Cour constitutionnelle contrôle la conformité des textes à la Constitution et le Président de la République dispose notamment du pouvoir de promulgation ainsi que de celui de demander une nouvelle délibération dans les conditions prévues par la Constitution.

La sécurité juridique comme priorité

Pour Jonas Tshiombela, une démarche privilégiant la sécurité juridique consisterait, si le chef de l’État estime que certaines dispositions doivent être clarifiées ou corrigées, à recourir au mécanisme de nouvelle délibération.

Cette procédure permettrait à la fois de tenir compte de la décision de la Cour constitutionnelle et de préserver les prérogatives du Parlement.

À l’inverse, une promulgation partielle permettant au Président de sélectionner lui-même les dispositions à publier et celles à écarter ne correspondrait pas explicitement au mécanisme constitutionnel de nouvelle délibération.

La Constitution comme cadre commun

Au terme de cette analyse, le débat autour de la loi référendaire devrait, selon cette approche, dépasser l’affrontement entre camps favorables ou opposés au référendum.

L’enjeu central demeure le respect de la Constitution et de la répartition des compétences entre les institutions.

Le Président peut promulguer la loi en respectant les réserves de la Cour constitutionnelle. Il peut également demander au Parlement de revoir certains articles ou l’ensemble du texte dans le cadre de l’article 137. En revanche, il ne peut se substituer au législateur pour modifier unilatéralement la loi lors de sa promulgation.

Dans une démocratie constitutionnelle, la procédure doit rester la même pour tous. La Constitution ne devrait être ni un instrument au service du pouvoir, ni une arme politique contre celui-ci, mais le cadre commun qui garantit l’équilibre entre les institutions et la sécurité juridique des citoyens.

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