Assemblée Nationale : Aimé Boji sur les traces de V. Kamerhe marche sur la loi !

Depuis la législature Mabunda, l’Assemblée nationale peine à appliquer les lois qu’elle-même vote. Remplaçant Mabunda dont il avait soutenu le maintien à la tête de l’Assemblée nationale, Monsieur Christophe Mboso a maintenu cette violation des lois dont le Règlement intérieur pour organiser une maffia qui ne dit pas son nom.  Cela a permis à ces bureaux de l’Assemblée nationale d’organiser le détournement avantages, salaires, primes et indemnités de sortie ou d’installation des Assistants parlementaires et des membres des Cabinets des membres du Bureau de l’Assemblée nationale.

Les indemnités d’installation ou de sortie du personnel politique de l’Assemblée nationale, ont été payées suivant les humeurs des membres du Bureau depuis Mabunda jusqu’à ce jour. 

L’on a cru qu’avec le retour de l’ancien Président de l’Assemblée que les choses allaient s’améliorer. Nenni. Vital Kamerhe a maintenu cet élan de la maffia et son beau-frère, Aimé Boji y patauge pour les mêmes dividendes. 

C’est ici qu’il faut se poser la question de savoir : ‘’comment ceux qui votent les lois peuvent contrôler leur application par le Gouvernement, les établissements et services publics, pendant qu’eux, les piétinent ?  

RI de l’Assemblée nationale sous les bottes de Kamerhe et de Boji

En effet, de Vital Kamerhe à Aimé Boji, les articles 255 à 260 imposent des règles précises sur la composition, la nomination et les avantages des cabinets parlementaires. La question de leur application effective mérite des réponses documentées.

L’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est l’une des institutions centrales de la démocratie. Elle vote les lois, contrôle l’action du Gouvernement et rappelle aux institutions publiques comme aux citoyens leur obligation de respecter les textes en vigueur. Mais une interrogation fondamentale se pose : une institution peut-elle exiger des autres le respect de la loi sans démontrer, au préalable, qu’elle applique rigoureusement ses propres règles ?

Cette question prend une dimension particulière lorsqu’elle concerne le fonctionnement interne de la Chambre basse du Parlement, notamment la gestion administrative, les nominations et la rémunération des membres des cabinets de ses dirigeants.

Du mandat de Vital Kamerhe à celui d’Aimé Boji, la question de la régularité des actes administratifs relatifs au personnel politique, d’appoint et domestique mérite un examen sérieux. Il ne s’agit pas de condamner sans preuve, mais de demander des explications sur l’application effective des dispositions du Règlement intérieur.

Car les textes existent. Les effectifs sont encadrés. Les procédures de nomination sont définies. Et les avantages accordés aux agents sont censés reposer sur une décision institutionnelle précise

Dès lors, une question s’impose : si les articles 255 à 260 encadrent le fonctionnement des cabinets, sur quelle base juridique les agents sont-ils nommés et rémunérés, et où se trouve la décision qui fixe leurs avantages ?

Les articles 255 A 260 bafoués par le Bureau Boji

Le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale adopté en mars 2024, dont les dispositions relatives aux cabinets sont consultables dans sa version publiée, établit un cadre précis pour l’organisation des services politiques des membres du Bureau. 

Ces dispositions ne sont pas de simples recommandations. Elles définissent la composition des cabinets, les modalités de nomination de plusieurs catégories de personnel et le mécanisme devant déterminer les avantages auxquels les agents peuvent prétendre.

Article 255 : trois catégories de personnel, pas une organisation sans limites

L’article 234 prévoit que les cabinets des membres du Bureau sont des services politiques chargés de les assister dans leurs fonctions. Il distingue trois catégories de personnel : le personnel politique, le personnel d’appoint et le personnel domestique.

Le même article précise qu’aucun autre service que ceux énumérés ne peut être créé au sein des cabinets.

Cette disposition appelle une interrogation essentielle : les cabinets fonctionnent-ils effectivement dans le respect des catégories de personnel prévues par le Règlement intérieur ? Les effectifs en service correspondent-ils à l’organisation autorisée ?

Si des agents sont affectés à des fonctions qui ne correspondent pas au cadre réglementaire, les responsables concernés devraient pouvoir expliquer la base juridique de leur présence.

Article 256 : le personnel politique doit être nommé selon une procédure définie

L’article 256 détaille la composition du personnel politique des cabinets des membres du Bureau.

Pour le président de l’Assemblée nationale, il prévoit notamment un directeur de cabinet, un directeur de cabinet adjoint, six conseillers, un secrétaire particulier et deux chargés de mission.

Pour les autres membres du Bureau, il fixe également les fonctions et les effectifs correspondants.

Surtout, cet article précise que le personnel politique est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de l’Assemblée nationale, sur proposition du membre du Bureau dont il relève.

La procédure est donc clairement identifiée.

Dès lors, une question mérite une réponse officielle : les agents politiques actuellement en fonction disposent-ils tous d’actes de nomination conformes à cette procédure ?

Les propositions des membres du Bureau ont-elles été établies ? Les décisions de nomination ont-elles été signées, enregistrées et archivées ? Les fonctions effectivement exercées correspondent-elles aux postes prévus ?

Ces vérifications permettraient de déterminer si les règles sont respectées ou si des régularisations sont nécessaires.

Article 257 : le personnel d’appoint est également soumis à des effectifs déterminés

L’article 257 établit la composition du personnel d’appoint des différents cabinets. Il énumère notamment les secrétaires, rédacteurs, agents de bureau, opérateurs de saisie, hôtesses, agents de protocole et huissiers, selon les fonctions concernées.

Il prévoit aussi que les autres membres du personnel d’appoint sont déterminés par une décision du Bureau.

Ce point est particulièrement important : la composition des cabinets ne devrait pas dépendre uniquement des préférences individuelles ou de pratiques informelles.

La question est donc de savoir si les effectifs réellement présents dans les cabinets correspondent aux postes prévus et si les éventuels personnels supplémentaires sont couverts par une décision régulière du Bureau.

Combien d’agents sont effectivement affectés à chaque cabinet ? Combien figurent sur les listes de rémunération ? Combien disposent d’actes administratifs vérifiables ?

La transparence sur ces éléments permettrait de confronter les effectifs autorisés aux effectifs réels et aux dépenses engagées.

Article 258 : qui nomme le personnel d’appoint ?

L’article 258 précise que, sauf dérogation accordée par le président de l’Assemblée nationale, les membres du personnel d’appoint des cabinets sont choisis au sein de l’administration de l’Assemblée nationale et, exceptionnellement, de l’administration publique.

Les agents provenant de l’administration de l’Assemblée nationale sont mis à la disposition des cabinets par le secrétaire général.

Le même article prévoit que le personnel d’appoint est nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le président de l’Assemblée nationale, sur proposition du membre du Bureau concerné.

Cette disposition soulève une question de traçabilité administrative : les agents mis à la disposition des cabinets sont-ils identifiés dans des actes formels ? Les dérogations éventuelles sont-elles documentées ? Les décisions de nomination permettent-elles de connaître les fonctions et les responsabilités de chaque agent ?

Si ces documents existent, leur vérification devrait permettre de lever les doutes. S’ils font défaut pour certains agents, les services compétents devraient expliquer la situation et indiquer les mesures correctives envisagées.

Article 259 : le personnel domestique est soumis à des quotas

L’article 259 prévoit que le personnel domestique est déterminé par une décision du Bureau de l’Assemblée nationale, selon les quotas suivants : vingt personnes pour le président et dix personnes pour chacun des autres membres du Bureau.

Ces chiffres constituent un cadre réglementaire qui mérite d’être confronté à la réalité administrative.

Le nombre de personnes affectées à chaque cabinet respecte-t-il les quotas prévus ? Une décision du Bureau fixe-t-elle effectivement les effectifs concernés ? Les listes nominatives permettent-elles de vérifier les fonctions exercées et les rémunérations versées ?

L’existence d’un quota ne suffit pas, à elle seule, à établir la régularité de chaque recrutement ou de chaque paiement. Encore faut-il que les décisions et les pièces administratives requises puissent être consultées par les organes compétents.

Article 260 : La question centrale des avantages et des rémunérations

C’est ici que se situe l’une des principales interrogations soulevées par cette affaire.

L’article 260 du Règlement intérieur dispose :

« Une décision du Président de l’Assemblée nationale, délibérée au sein du Bureau, fixe l’organisation et le fonctionnement des cabinets conformément au présent Règlement intérieur. Cette décision fixe également les avantages dus au personnel politique, d’appoint et domestique. »

Cette disposition est capitale.

Elle prévoit un mécanisme institutionnel précis : une décision du président de l’Assemblée nationale, délibérée au sein du Bureau, doit déterminer l’organisation et le fonctionnement des cabinets ainsi que les avantages dus aux différentes catégories de personnel.

Dès lors, la question ne peut être éludée : quelle est la décision prise en application de l’article 260 ? Quelle est sa date ? A-t-elle été délibérée au sein du Bureau ? Quels avantages prévoit-elle pour les personnels politique, d’appoint et domestique ?

Il faut distinguer ici deux réalités : le Règlement intérieur prévoit que les avantages doivent être fixés par cette décision, mais son article 260 ne donne pas lui-même les montants des rémunérations.

Il serait donc prématuré d’affirmer, sans consulter les actes applicables et les documents de paie, que tous les salaires versés sont irréguliers. En revanche, il est parfaitement légitime de demander si les rémunérations et les avantages effectivement accordés reposent sur la décision prévue par le texte.

Si cette décision existe, sa production aux organes de contrôle compétents permettrait de vérifier les règles appliquées. Si elle n’existe pas, ou si elle ne couvre pas les situations constatées, une explication juridique serait nécessaire sur la base utilisée pour déterminer les avantages versés.

Comment les agents sont-ils payés ? Selon quelle grille ? Qui a fixé les montants ? Sur quelle décision reposent les primes et autres avantages ?

Ces questions sont d’autant plus importantes que la rémunération de personnel travaillant pour une institution publique engage des ressources publiques et doit pouvoir être justifiée.

Des nominations aux listes de paie : la nécessite d’un contrôle documenté

La question des cabinets ne se limite pas à l’existence de décisions de nomination. Elle concerne également la concordance entre les postes autorisés, les actes administratifs, les fonctions réellement exercées et les rémunérations versées.

Une vérification sérieuse devrait notamment porter sur quatre éléments :

Les actes de nomination : chaque agent concerné dispose-t-il de l’acte requis, pris par l’autorité compétente ?

Les effectifs : les agents recensés correspondent-ils aux catégories et quotas prévus aux articles 255 à 260, ainsi qu’aux décisions régulières du Bureau ?

Les rémunérations : les salaires, primes et autres avantages correspondent-ils aux règles fixées conformément à l’article 260 ?

Les contrôles financiers : les listes de paie concordent-elles avec les actes administratifs et les pièces justificatives des dépenses ?

Une telle démarche permettrait de distinguer les situations régulières des éventuelles anomalies, sans confondre un retard administratif, une insuffisance documentaire et une irrégularité juridiquement établie.

Il ne serait pas rigoureux de conclure à un détournement ou à une fraude en l’absence de preuves. Mais il serait tout aussi difficile de justifier l’absence de vérification sur des dépenses financées par des ressources publiques.

La transparence administrative constitue précisément le moyen de prévenir les abus, de protéger les finances publiques et de renforcer la confiance dans l’institution.

De Vital Kamerhe à Aimé Boji : la continuité des obligations

Les changements intervenus à la tête de l’Assemblée nationale ne font pas disparaître les obligations de conformité administrative.

De Vital Kamerhe à Aimé Boji, il appartient aux services compétents de pouvoir établir quels actes ont été pris, quelles décisions ont encadré les avantages du personnel et quelles mesures ont été adoptées pour assurer la régularité des cabinets.

Il ne s’agit pas d’imputer automatiquement à un seul président la responsabilité de toutes les situations héritées des périodes précédentes. Il s’agit d’examiner la continuité administrative, les décisions effectivement prises et les éventuelles mesures de régularisation.

Le Bureau actuel peut ainsi contribuer à clarifier la situation en rendant vérifiables les textes applicables et en sollicitant, si nécessaire, un contrôle des effectifs et des rémunérations.

Une institution responsable ne devrait pas craindre la vérification de ses propres procédures. Au contraire, elle devrait y voir une occasion de démontrer son attachement à la légalité.

L’assemblée nationale doit donner l’exemple

L’Assemblée nationale exerce une mission essentielle de contrôle de l’action publique. Cette responsabilité lui impose une exigence particulière de cohérence entre les règles qu’elle adopte et les pratiques de sa propre administration.

Le Règlement intérieur prévoit un cadre pour les nominations, les effectifs et les avantages des cabinets. Il reste donc à établir, documents à l’appui, dans quelle mesure ce cadre est effectivement appliqué.

Le Bureau de l’Assemblée nationale, la Questure et les services administratifs compétents devraient pouvoir répondre à des questions simples : existe-t-il une décision conforme à l’article 260 ? Les actes de nomination sont-ils disponibles ? Les effectifs correspondent-ils aux quotas réglementaires ? Les rémunérations sont-elles justifiées par les décisions applicables ?

Ces questions ne constituent ni une condamnation ni une attaque contre l’ensemble des députés. Elles relèvent du droit à la redevabilité et de l’exigence de bonne gestion des ressources publiques.

La Constitution elle-même prévoit que le Règlement intérieur de chaque chambre organise son fonctionnement et ses services. Le respect de ces règles est donc un enjeu institutionnel, et non une simple formalité. 

Conclusion : qui contrôle l’application du règlement intérieur au sein de l’Assemblée nationale ?

Le débat peut finalement se résumer à une question fondamentale : comment l’Assemblée nationale peut-elle demander aux autres institutions de se conformer aux lois si l’application de ses propres dispositions relatives aux cabinets ne peut être démontrée par des documents accessibles aux organes de contrôle ?

Les articles 255 à 260 encadrent la composition des cabinets, les catégories de personnel, les procédures de nomination et les quotas. L’article 260 prévoit, quant à lui, une décision du président de l’Assemblée nationale, délibérée au sein du Bureau, pour fixer l’organisation des cabinets et les avantages dus à leur personnel.

Il est donc légitime de réclamer la vérification de cette décision, des actes de nomination, des effectifs et des listes de rémunération.

L’enjeu n’est pas de condamner avant d’avoir enquêté. Il est d’obtenir des réponses vérifiables, d’identifier d’éventuelles anomalies et de faire respecter les textes.

Avant de demander des comptes au Gouvernement et aux autres institutions, l’Assemblée nationale doit pouvoir répondre clairement à cette question : les nominations et les rémunérations de ses cabinets sont-elles conformes aux articles 255, 256, 257, 258, 259 et 260 de son propre Règlement intérieur ?

Le peuple congolais est en droit d’attendre une réponse précise, documentée et conforme aux exigences de transparence.

Car l’autorité de la loi commence par l’exemplarité de ceux qui la votent.

Serge Kimbila