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Ce qu’il faut retenir de la loi Paul Tshilumbu sur le petit commerce



La République Démocratique du Congo a connu des crises multiformes et multi dimensionnelles, ayant des répercussions sur le plan économique. Cela a occasionné une forte propension des petits commerçants, évoluant pour la plus part dans le secteur non structuré, dit informel. À ce jour, le petit commerce demeure un moyen de survie et l’activité professionnelle principale de plusieurs compatriotes. Fort de ce constat, le constituant l’a réservé aux seuls citoyens congolais aux termes de l’article 35 de la constitution.
Qu’il convient de noter, que le Droit congolais en matière de réglementation sur le petit commerce se résume à l’ordonnance – loi n°79 – 021 du 02 Aout 1979, celle-ci avait mis l’accent sur la nature et la forme de l’activité pour déterminer le petit commerce, et l’ordonnance – loi n°90 – 046 du 08 Aout 1990 qui a consacré le critère quantitatif et du chiffre d’affaires pour déterminer le petit commerce.
Cependant, en dépit du fait que la loi congolaise réserve exclusivement l’exercice du petit commerce aux seuls congolais, la réalité sur terrain renseigne pourtant le contraire ; les étrangers, souvent beaucoup fortunés, ont pris d’assaut le secteur de petit commerce au mépris de la législation et en imposant aux nationaux une concurrence déloyale. Que pire encore, les étrangers se livrent allègrement au commerce de détail voire de porte à porte sans en être inquiété par les services de l’Etat qui par ailleurs sont quasi inexistants. Cette situation défavorise davantage l’initiative privée des nationaux. Ce constat déplorable est dû à la confusion introduite dans l’interprétation parfois sélective et souvent contradictoire des dispositions des textes sus évoqués et le manque des moyens suffisamment contraignants pour faire respecter la législation dans ce domaine.
A titre exemplatif:
1. L’ Ordonnance-loi 90-046 du 09 Août 1990 portant règlementation du petit commerce (ancienne législation) *Aux termes de son article 3, le petit commerce est défini comme étant le commerce de petite quantité ( Qu’entendre par petite quantité ? déjà la petite quantité est un critère très subjectif) et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10.000$*.
A la lumière de cet article, un étranger qui exerce le commerce en détail mais qui a un chiffre d’affaires de plus de 10.000$ n’est pas dans le petit commerce. Première confusion introduite par le législateur.

Ainsi, dans le souci de pallier à cette confusion, la loi Paul TSHILUMBU propose :

L’ ARTICLE 3 de la loi Paul TSHILUMBU détermine le petit commerce en raison de la nature de l’activité (peu importe le chiffre d’affaires, les activités ci-dessous ne peuvent être exercées que par les nationaux:
Le Commerce de toutes denrées, marchandises ou objets de consommation courante effectuée par la vente ou l’offre de vente à l’acheteur soit au domicile même du vendeur, soit de porte à porte, soit encore sur la voie publique ou sur le marché public sauf si l’échoppe ou l’étalage placé sur la voie publique constitue le prolongement d’un magasin.
les cabines téléphoniques ; le Commerce de détail ; Le Take way, Taximan, location de voiture, moto ;Vente de porte à porte quel que soit la marchandise ;La vente de vivre frais ; salon de coiffure ;Les terrasses et bars ; Les dépôts boissons ; Les gargotes ;Les mini – shop de transfert d’argent (M-Pesa, Airtel money, Tigo cash) ; Les casinos de Play station ; Les cambistes ; cyber café ; Pompe funèbre ; Les Banques Lambert (avec un taux d’intérêt conforme à la circulaire du Gouverneur de la Banque Centrale) ; Les grillades des chèvres, poulet, viande de bœuf ou de porc ;
En sus, cette proposition de loi a le mérite de la clarté car, elle interdit sans ambiguïté l’exercice de commerce en détail par les étrangers.

2. *Ancienne législation*
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance-loi portant règlementation du petit commerce :
L’exercice du petit commerce n’est subordonné qu’à la détention d’une patente. Or, la majorité des personnes qui exercent le petit commerce dans l’informel ne détiennent pas la patente (exemple: les vendeurs et vendeuses dans les marchés publics, les compatriotes qui détiennent les cabines téléphoniques…) parce qu’ils sont exemptés conformément à l’article 5 de l’ancienne loi.

C’est pourquoi, dans l’optique de favoriser la migration des opérateurs œuvrant dans le secteur informel vers le secteur formel, la loi Paul TSHILUMBU propose :

La qualité de petit commerçant est attestée par une carte délivrée par le guichet unique (Article 6 Loi Paul TSHILUMBU)

En guise de rappel, la loi Paul TSHILUMBU prévoit la création d’un guichet unique dans chaque commune ou chefferie pour identifier les petits commerçants (Article 6)

3. Par ailleurs, j’ai constaté que Plusieurs personnes qui pratiquent le petit commerce ne savent pas comment s’y prendre pour obtenir un crédit auprès de banques et autres structures de micro finances et n’ont pas par ailleurs la culture d’épargne à cause de leur maigre ressource.

Ainsi, dans le but de résoudre cette difficulté, la loi Paul TSHILUMBU propose la création d’un établissement public dénommé : « Fonds pour la promotion de petit commerce » qui a pour mission d’assurer l’épargne des petits commerçants et de leur accorder les crédits en cas de nécessité. (Article 13 Loi Paul TSHILUMBU)

4. J’ai également constaté que ce dernier temps, il y a une forte tracasserie administrative sur les taxes à payer par les petits commerçants. Plusieurs services et ministères s’entremêlent jusqu’à créer une confusion auprès des assujettis. A 12h ce sont les agents de la commune qui passent pour le paiement de la taxe, à 13h les agents de l’environnement, à 15h les agents du ministère de l’économie…
Chose curieuse, dans la commune de matete, des agents du ministère des cultures et arts munis d’un ordre de mission sont allés exiger le paiement d’une taxe dans un vivre frais.
Pire encore, au rond-point huilleries, ce sont les policiers qui perçoivent la taxe journalière à toutes les personnes qui exercent leurs activités dans les environs.
Ces irrégularités sont constatées dans toutes les communes de Kinshasa voire dans toutes les provinces du pays.
cette situation n’est pas de nature à favoriser l’émergence de la classe moyenne prônée par son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui d’ailleurs, lors de l’avènement de la création de l’union sacrée avait publiquement exprimé le vœu qu’on réécrive la loi sur le petit commerce afin d’améliorer les conditions de vie de nos compatriotes.

Alors, dans le souci de pallier à cette confusion, la nouvelle loi prévoit la création d’une régie financière unique de perception des taxes relatives aux petits commerçants.
Dorénavant, le petit commerçant n’aura qu’à payer une seule fois sa taxe et ce, auprès d’une seule régie qui sera mise en place. Et ce paiement va valoir pour tous les services de l’état.
Il reviendra alors à l’Etat de faire une répartition en interne sur la quote part de chaque service.
Cette proposition a le mérite de lutter contre l’évasion fiscale.

5. En outre, L’ancienne législation avait simplement le mérite de réserver de manière ambiguë le petit commerce aux seuls nationaux sans pour autant prévoir des sanctions à l’endroit des étrangers qui seraient tentés d’exercer le petit commerce.
Alors, la loi Paul TSHILUMBU a l’avantage d’interdire avec clarté et de punir fermement tout étranger qui exerce le petit commerce en prévoyant une peine d’amende allant de 500.000fc à 1.000.000 fc.
Il en sera de même pour tout congolais qui faciliterait à un étranger d’exercer le petit commerce par lui-même ou par personne interposée.(Article 26 et suivants)

Telles sont les grandes lignes de la loi Paul TSHILUMBU sur le petit commerce.

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