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Pour barrer la route à l’instauration de l’Etat de droit : Le PPRD complote contre Félix-Antoine Tshisekedi !

Le complot se précise. Un ballon d’essai a été lancé avec Me Théodore Ngoy. Qui a été utilisé pour créer la confusion dans la démission du Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Docteur en droit et pasteur de son état, Théodore Ngoy a demandé au Parlement de mettre le Chef de l’Etat en accusation pour violation intentionnelle de la Constitution en rapport avec la nomination dans l’Armée et dans l’appareil judiciaire. Cette mise en accusation est bien ficelée pendant cette période pour être exécutée au cours de la session ordinaire et budgétaire de septembre. Pour distraire l’opinion, le PPRD a ouvert plusieurs fronts pour créer une sorte de diversion pendant que la Coordination du FCC s’affaire à confectionner le complot. Diversion Entre temps, le PPRD fait express d’entretenir une diversion dans l’opinion. Trois opérateurs politiques du Grand Kasaï auraient été recrutés pour poursuivre cette diversion dans les réseaux sociaux. Il s’agit de Ngoyi Kasaï, Steve Mbikayi et Kabasubabo. Ils sont chargés de s’attaquer à l’action du Chef de l’Etat par des messages dans les réseaux sociaux. De cette manière, l’UDPS et le Président de la République seront dans cette expectative au moment où le coup fatal se mijote. Caprices de Vital Kamerhe Les jérémiades de Vital Kamerhe, Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat condamné par le TGI/Gombe à 20 ans des travaux, fait partie également de cette diversion. Kamerhe doit maintenir la pression dans l’opinion pour se victimiser davantage afin de donner à son procès un caractère politique. La démarche à ce niveau, est d’étaler le caractère cynique du couple présidentiel qui n’a pas respecté ses engagements suivant le pacte de Sud-Kivu où les deux leaders s’étaient promis devant les notables de ne pas se séparer. Des pressions sont ainsi organisées à ce niveau sur la Première Dame pour lui priver sa paix et l’Opposer à sa famille biologique de Wangungu en particulier et du Sud-Kivu en général. Voilà pourquoi VK tient à solliciter la liberté provisoire et multiplie les dilatoires. Il se fera même gravement malade dans le but de maintenir cette diversion dont l’objectif est de distraire. Charger l’UDPS L’autre élément faisant partie de cette campagne de sape est d’exhumer tous les cadavres que l’on met sur le dos de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, parti présidentiel. Phénomène Bilanga, qui n’est pas nouveau à Kasumbalesa, a été grossi et vendu dans tous les sens par les laboratoires du PPRD qui l’ont placé sur le dos de l’UDPS. Tous les communicateurs du FCC, les medias proches du PPRD en ont fait leurs choux gras. Grossissements des dépenses au niveau de la Présidence En plus, le laboratoire du PPRD a travaillé pour grossir les dépenses de la Présidence. Objectif, démontrer que le Cabinet du Chef de l’Etat baigne dans les dépenses inutiles pendant que la population souffre. L’exposer ainsi à l’ignominie et à la vindicte populaire. Mise en accusation Au finish, ce sera la mise en accusation dont le professeur, candidat président de la République, avocat et pasteur, Théodore Ngoy a été chargé pour jeter le ballon d’essai. Et pourtant, en droit congolais, il n’y a aucune hypothèse permettant le Parlement de prendre l’initiative de mettre en accusation le Président de la République. “Ne peut donc émettre de tels avis que des juristes “à peu-pristes” comme le disait feu professeur Kalongo Mbikayi”, affirme un professeur de droit pénal de l’Unikin, approché par notre confrère en ligne, Scooprdc. Dans ce désormais combat politico-juridique, l’enseignement de la faculté de droit explique ce que prévoient les articles 100 à 104 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle : En effet, l’article 100 de la loi précitée stipule que le Procureur Général assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites contre le Président de la République, le Premier Ministre ainsi que les coauteurs et les complices. A cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Article 101 : ‘’Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat une requête aux fins d’autorisation des poursuites. L’autorisation est donnée conformément aux dispositions de l’article 166 alinéa 1er de la Constitution.’’ Article 102 : ‘’Si le Congrès autorise les poursuites, l’instruction préparatoire est menée par le Procureur Général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l’instruction préparatoire. La Cour est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive du Président de la République ou du Premier Ministre, dont elle détermine les modalités dans chaque cas. La détention préventive est remplacée par l’assignation à résidence surveillée. Article 103 : ‘’A la clôture de l’instruction préjuridictionnelle, le Procureur Général adresse un rapport au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat, éventuellement accompagné d’une requête aux fins de solliciter du Congrès la mise en accusation du Président de la République ou du Premier Ministre’’. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le Procureur Général transmet le dossier au Président de la Cour par une requête aux fins de fixation d’audience. Il fait citer le prévenu et, s’il y a lieu, les coauteurs et/ou les complices. Article 104 : Tout officier de police judiciaire ou tout officier du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate l’existence des faits infractionnels à charge soit du Président de la République, soit du Premier Ministre, les transmet, toutes affaires cessantes, au Procureur Général et s’abstient de poser tout autre acte. Pour le renseignant de scooprdc.net, l’intelligence de ces dispositions se résume en ces quelques points : D’abord, le législateur congolais ne charge qu’un seul organe de l’exercice de l’action publique contre le Président de la République. C’est précisément le Procureur Général près la Cour constitutionnelle. Dès lors, tout juriste averti sera en droit de demander à Théodore Ngoy de clarifier sa pensée. Ensuite, c’est à ce même organe que revient le pouvoir d’appréciation de poursuivre le Président de la République. Dans le cas où il le jugerait nécessaire, il n’aura qu’à adresser au Président de l’Assemblée nationale et à celui du Sénat la requête aux fins d’autorisation des poursuites. En la matière, le seul et unique pouvoir reconnu par la loi au Congrès, est premièrement celui d’accorder l’autorisation de mener des poursuites, (par le même Procureur Général près la Cour constitutionnelle), et deuxièmement le pouvoir d’adopter la résolution de mise en accusation, consécutivement à l’éventuelle requête que pourra introduire toujours le procureur général près la cour constitutionnelle. Pour protéger davantage l’institution Président de la République, le législateur oblige tout Officier de police judiciaire dit OPJ et même tout Officier du Ministère public (OMP), qui aurait reçu une plainte ou une dénonciation contre le Président de la République de les transmettre, toutes affaires cessantes au même procureur général près la cour constitutionnelle et de s’interdire de poser tout autre acte. Dès lors, le tweet de Théodore Ngoy est purement chimérique. Il est extrêmement difficile qu’il trouve échos favorable avec l’appareil judiciaire congolais d’aujourd’hui. Au demeurant, dans la mesure où Théodore Ngoy ne serait pas satisfait, certains juristes lui prodiguent le conseil de demander à une autorité du pouvoir central de saisir le Conseil d’État afin de solliciter de cette institution, l’interprétation d’autorité des articles 100 à 104 de la Loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, d’une part. D’autre part, la prétendue violation de la Constitution ne repose que dans la tête de Théodore Ngoy et peut être du Front Commun pour le Congo (FCC). Le pouvoir de nomination à la Cour constitutionnelle, à la Cour de Cassation et au Conseil d’État revient au seul Président de la République. Il lui est simplement demandé d’obtenir la proposition du Conseil Supérieur de la magistrature. C’est exactement ce qu’il a fait. Vu l’incompatibilité, il revenait seulement à Kilomba et Ubulu de lever l’option dans les 8 jours. Ne l’ayant pas fait dans ce délai requis, en bonne et due forme, la nomination qui serait en vigueur à la date de sa signature, devenait alors irrévocable. D’où, il y a présomption de renonciation à leur mandat à la Cour constitutionnelle. Sauf que leur refus de prêter serment 30 jours après avoir été saisi à cet effet, entraînera la démission d’office. A la lumière de cette interprétation aussi limpide que l’eau de roche, il revient maintenant aux détracteurs de Félix Tshisekedi de se jeter à l’eau, soit d’abandonner leur rêve.

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