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Tout savoir sur la mission et le travail de l’Assemblée provincial et le Conseil communal

C’est pour bientôt la publication des résultats des élections en RDC. Si les Assemblées provinciales ont toujours œuvré depuis 2006, cela n’est pas le cas pour le Conseil communal qui, malgré établi par la loi, va devoir exister réellement au deuxième mandat de Tshisekedi.

Assemblée provinciale

En vertu des dispositions des articles 100, 101 et 197 de la constitution, l’Assemblée provinciale a quatre fonctions principales :

1. La fonction législative

L’une des missions de l’Assemblée provinciale est de légiférer par voie d’édits dans le domaine déterminé et dans des matières limitativement fixées par la constitution.

L’assemblée provinciale ne peut légiférer sur des matières relevant de la compétence exclusive du Pouvoir central, sauf si par une loi d’habilitation, le Parlement national l’autorise à le faire à titre temporaire et révocable.

Il convient aussi de signaler que la constitution en son article 205 reconnaît au Pouvoir central et aux provinces un domaine de compétence législative concurrente.

S’agissant d’une matière relevant de la compétence concurrente du Pouvoir central et Provincial, en cas de l’incompatibilité, la loi nationale prime sur l’edit provincial.

Une fois adopté, l’édit est transmis, dans les six jours, au Gouvernement provincial pour promulgation.

2. La fonction budgétaire

Le budget est voté sous forme d’édit pour lui conférer un caractère contraignant, du moins en ce qui concerne le minimun des recettes à mobiliser le maximun des dépenses publiques à engager.

La spécificité de la fonction budgétaire réside dans le fait que les députés provinciaux examinent et votent le budget chaque année.

Si le projet d’édit des finances déposé dans les délais prévus n’est pas voté avant l’ouverture du nouvel exercice, le Gouverneur se trouve en droit de le mettre en vigueur, sur proposition du Gouvernement provincial délibérée en conseil des ministres.

Si pour une raison évidente, le projet d’édit des finances n’a pas été déposé en temps imparti, le Gouvernement provincial demande à l’Assemblée provinciale l’ouverture des crédits provisoires. Ce crédit provisoire est mis en vigueur au cas où, dans quinze jours, l’Assemblée provinciale ne s’est pas prononcé.

Par contre, si quinze jours avant la fin de la session budgétaire, le Gouvernement provincial n’a pas déposé son projet de budget, il est réputé démissionnaire.

3. La fonction de contrôle

La mission de contrôle est une prérogative constitutionnelle reconnue aux assemblées provinciales en vue de s’assurer de la bonne application des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, de manière à promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre l’impunité.

Ayant pour mission de contrôler le Gouvernement provincial et les services publics provinciaux, l’Assemblée provinciale dispose de plusieurs moyens, notamment : la question orale ou écrite, la question d’actualité, l’interpellation, la commission d’enquête, et l’audition par les commissions.

4. La fonction de représentation

La légitimité de la fonction de représentation des députés provinciaux trouve son fondement dans le mandat que donnent les électeurs à ceux-ci lors des élections pour parler et agir en leur nom.

C’est pourquoi ils sont tenus de se ressourcer constamment dans leurs fiefs électoraux de manière à connaître les problèmes de leurs électeurs, de les porter à l’assemblée provinciale, et d’y trouver des solutions dans la mesure de leurs moyens disponibles.

En complément de la fonction de représentation, les parlementaires jouent également le rôle d’intercesseurs, d’agents développement et assistants sociaux.

Pour mieux s’y prendre, les députés doivent faire preuve de beaucoup d’imagination et d’inventivité pour toujours mériter la confiance des électeurs.

Conseil communal

La Constitution du 18 février 2006 confère une partie des compétences aux provinces et aux Entités Territoriales Décentralisées, autrefois dévolues exclusivement au Pouvoir central.

La finalité de la décentralisation est d’arriver à organiser un gouvernement par le bas, en effectuant des actions des proximités dont la finalité est de parvenir à assurer le développement communautaire.

La décentralisation vise donc à rapprocher le centre de décision de la base ainsi que l’implication réelle à la fois des dirigeants et de la population elle-même dans la prise des décisions.

Les organes délibérants des ETD sont le Conseil Urbain, le Conseil Communal, le conseil de Secteur et le Conseil de Chefferie.

Le Conseil municipal a des compétences suivantes :

1. Délibère par voix des décisions sur toutes les questions d’intérêt communal.

2. Il assume la fonction de contrôle dictée par la nécessité de constater, de prendre des mesures conservatoires et d’engager des actions disciplinaires ou judiciaires s’il y a une nécessité.

3. Assume aussi la fonction budgétaire, car il a la responsabilité d’examiner le projet de budget préparé par L’Exécutif avant que celui-ci ne soit exécuté.

4. Comme tout organe délibérant, les membres du Conseil municipal sont des représentants du peuple.

A ce titre, ils font des rapports sur l’état de leur entité.

Compte tenu des missions dévolues aux conseils municipaux, le peuple a le droit voire l’obligation d’encourager d’abord des personnes honnêtes et soucieuses de l’intérêt communautaire à poser leurs candidatures aux élections et après avoir suscité des candidats dignes et capables, il est appelé à les soutenir et à les voter massivement.

C’est dans ces conditions que l’on peut avoir des assemblées municipales capables de travailler avec dignité et responsabilité pour l’intérêt communautaire

MK

 

 

 

 

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